RESPONSABILITÉ PÉNALE

RESPONSABILITÉ PÉNALE
RESPONSABILITÉ PÉNALE

Vers 112, Pline le Jeune, alors légat en Bithynie, écrit à l’empereur Trajan pour lui demander comment on doit juger les chrétiens: «Je n’ai jamais participé à des procès (cognitiones ) concernant des chrétiens; c’est pourquoi je ne sais quels sont les faits que l’on punit ou sur lesquels on enquête, ni jusqu’où il faut aller». Il pose là des questions essentielles au sujet de la responsabilité pénale, sur le fait et sur la faute. Les actes interdits sont-ils définis par une règle? Sont-ils décrits dans leur matérialité? Faut-il tenir compte de l’âge, de l’enfance à la vieillesse (notre notion de cause subjective de non-culpabilité)? Quel est l’effet du repentir sur la peine (aujourd’hui, faculté pour le juge d’abaisser la peine), et quelle est sa valeur, car Pline s’inquiète du lien entre l’intériorité de l’intention et l’acte illicite pour lequel la clémence est sollicitée. Faut-il encore distinguer entre le fait de se dire chrétien, d’exprimer un être chrétien (est-ce notre «état dangereux»?), et la commission d’un «crime de chrétien» (refus de sacrifier ou de présider à un sacrifice)?

Adaptant une célèbre analyse de Sartre, on pourrait dire: la responsabilité pénale est responsabilité de quelque chose. Le droit ne demande pas si quelqu’un est coupable, mais de quoi? pour quel acte? Sinon, comment être coupable, en soi, en son être? C’est opposer à une conception théologique, qui affirme la culpabilité originelle de l’être, une anthropologie, qui définit la responsabilité dans l’extériorité de l’acte – même si la dimension transcendante de la faute est postulée par la référence à la nature, ou aux valeurs d’une société.

Et, enfin, s’agit-il seulement de savoir si un individu est responsable parce qu’il est religieux, qu’il a chanté en public, s’est vêtu de telle façon ou a pratiqué un usage ancestral? Une théorie de la responsabilité pénale n’est-elle pas également, pour l’autorité politique, et pour l’autorité judiciaire, la définition des conditions dans lesquelles les individus peuvent être recherchés pour leurs fautes dans leurs rapports aux personnes et aux biens, mais aussi à l’autorité de l’État, aux intérêts de la nation et à la paix publique? Beccaria nous le dit au sujet des lois: c’est de la condition des hommes qu’il s’agit.

Conditions de la responsabilité

L’acte interdit

Si la notion de responsabilité est liée à celle de faute, celle-ci consiste à violer une règle de droit. Le droit pénal a pour objet la définition de l’acte interdit et de la peine applicable. L’étude des conditions de la responsabilité pénale en est un développement relatif à la constitution de l’infraction en trois éléments (légal, matériel et moral) et à l’imputabilité de l’acte.

L’élément légal . Dans les traditions romano-germaniques, le principe de légalité procède de la déclaration des droits: il n’y a pas de crime, ni de peine sans loi. Nul ne peut être accusé d’avoir commis un acte qui n’est pas interdit par la loi. Le juge statue sur l’existence de l’élément légal, en effectue l’opération, mais ne crée pas d’infraction. Tenter de se suicider n’est pas incriminé; y aider activement quelqu’un peut être défini comme un meurtre, tandis que le laisser faire peut constituer une des infractions de non-assistance à personne en danger ou d’atteinte involontaire à la vie.

La situation est différente en droit anglais. Certes, la rédaction d’un avant-projet de Code pénal a été achevée en 1989 (Law Commission), et de plus en plus d’infractions sont définies et régies par des textes de lois récents, comme pour le vol (Theft Act, 1968). D’autres sont plus anciens en matière d’infractions contre les personnes (Offences Against the Person Act, 1861) ou de crime de trahison (Statute of Treason, 1341). Mais des infractions, les common law offences , sont créées par la jurisprudence. Ainsi, dans une affaire critiquée, l’accusé qui opposait au juge que l’infraction de «conspiration contre les bonnes mœurs» n’existait pas s’est entendu répliquer que, désormais, elle existerait.

L’élément matériel . Il n’est pas interdit par la loi de souhaiter la mort de son voisin. Le droit est distinct de la morale. La pensée n’est – en principe – pas punissable, et il n’existe pas, dans les démocraties libérales, de pur délit d’intention, indépendant d’un acte, à part quelques exceptions, rares mais non dénuées de sens, telles que la notion d’intelligence dans les crimes contre la nation. L’infraction, après avoir été définie, est saisie matériellement et décrite dans son extériorité (l’usage d’une arme à feu), mais indépendamment de son résultat (on reste coupable en ratant sa cible). À l’inverse, la seule existence matérielle d’un dommage ne caractérise pas une infraction pénale, car il n’y a pas, en droit français, de crime sans intention de le commettre. Précisons que l’acte illicite est accompli par commission comme par omission. Mais le repentir actif qui met volontairement fin au projet n’est pas punissable, ce qui n’est pas le cas de la tentative, qui déjà extériorise l’acte répréhensible dans sa préparation et le commencement de son exécution.

L’actus reus du droit anglais renvoie à la commission d’un acte déterminé, à une omission fautive ou à un état de fait constitutif d’une infraction (détention illicite de drogue). Toutefois, l’exigence d’un élément matériel n’est pas absolue: la conspiration est définie par l’entente entre deux ou plusieurs personnes impliquant la commission d’une infraction même si cette dernière n’est pas commise (Criminal Law Act, 1977).

L’élément moral . L’acte punissable a été voulu en lui-même et pour ses conséquences comme dans les infractions intentionnelles (meurtre, vol), ou bien a été commis volontairement mais sans volonté du résultat (délits d’imprudence). L’aveu étant la forme parfaite de la preuve, la difficulté d’atteindre cet idéal théologique expose à la crainte de l’arbitraire en matière de preuve de l’intention, surtout pour celles des infractions dont l’élément matériel n’est pas une exigence. En droit pénal français, il n’y a pas, à la différence du droit civil, de présomption de faute. L’accusation doit rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction.

La classification des infractions . Les éléments constitutifs de l’infraction étant définis, la classification des infractions elles-mêmes a des effets sur les conditions de la responsabilité pénale, et notamment sur la responsabilité de l’auteur, celles des complices ou des co-auteurs, la procédure applicable, la peine. À la classification historique en treason , felonies et misdemeanours – les deux dernières catégories étant en vigueur jusqu’en 1967 –, le droit anglais a substitué la distinction entre arrestable offences et non-arrestable offences , la différence la plus pertinente, dans la pratique judiciaire, étant celle des summary offences qui ressortissent aux Magistrates Courts, compétentes pour les peines légères, et des indictable offences qui ressortissent à la Crown Court, dont la compétence en matière de peine est plus large. Les régimes de la tentative et de la prescription diffèrent. Il existe une catégorie mixte, celle des either-way offences , qui constituent des indictable offences mais peuvent être portées devant les Magistrates, suivant une pratique analogue à celle du parquet, en France, lorsqu’il décide, avec l’accord de la juridiction concernée et des parties, de «déqualifier» une infraction; des faits susceptibles de recevoir la qualification de crime (viol) seront ainsi portés non devant la cour d’assises mais devant le tribunal correctionnel sous la qualification inférieure de délit (agressions sexuelles remplaçant les anciens attentats à la pudeur depuis 1992).

En droit français, les classifications sont généralement fondées sur les différents éléments constitutifs de l’infraction. Elles en commandent le régime. La classification selon l’élément légal distingue entre crimes, délits et contraventions. L’élément matériel permet de différencier entre infractions continues (recel) et instantanées (vol), infractions simples (vol) et complexes (escroquerie). L’élément moral commande la distinction entre les infractions intentionnelles (meurtre, vol, faux témoignage) et les infractions non intentionnelles d’imprudence (risques causés à autrui) – une distinction très importante en raison du développement de ces dernières en droit contemporain (augmentation des risques liés à l’usage de diverses technologies en matière de santé, de transports, etc.). Une modification récente en droit français de la rédaction de la classification fondée sur l’élément légal en illustre, au-delà du champ national, les enjeux.

Le Code pénal de 1810 énonçait en son article premier: «L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.» Paradoxalement, il faisait dériver le nom qu’il donne à l’acte (au fait ainsi qualifié) de la gravité de la peine, au lieu de faire dériver la gravité du nom et de la peine, de la gravité du fait. C’est que, écrivait Boitard, le législateur ne considère pas la moralité du fait pour savoir s’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Il regarde dans le Code de quelle nature de peine il est puni. La division est pratique, car elle correspond aux trois ordres de tribunaux (police, correctionnel, assises). Un second intérêt pratique réside en ce que deux faits, apparemment semblables au regard de la morale mais distincts en termes de péril social, ne se trouveront pas dans la même catégorie. Ainsi l’abus de blanc-seing est un délit dans le Code de 1810, tandis que le faux est un crime, car on ne peut empêcher un faussaire de contrefaire, alors qu’on peut refuser de donner une signature en blanc.

Au contraire, le nouvel article 111-1 du Code pénal de 1992 dispose: «Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.» Or il y a une différence entre la question de savoir in abstracto quels sont l’ordre de gravité des peines institué par la loi et la catégorie à laquelle l’infraction peut être attachée, et celle de savoir in concreto quelle est la gravité de telle ou telle infraction et la catégorie de peine correspondante? Dans le premier cas, il y a un ordre de peine préexistant, qui peut être modifié par une réflexion sur les principes: il s’agit ainsi de savoir si l’on établit ou non la peine de mort dans un ordre judiciaire, et non pas si tel fait mérite cette peine. Dans le second cas, une modification contingente altère l’ordre, en postulant simplement que l’évolution des choses et la nature de telle infraction justifient telle mesure. Un avant-projet de 1983 comportait une précision qui n’a pas été reprise et suivant laquelle «seules les atteintes aux valeurs de la société constituent des crimes et des délits, les contraventions n’étant que des manquements à la discipline de la vie sociale». Mais quelle est la liste officielle des valeurs d’une société? où est-elle donc objectivée si ce n’est dans la classification du Code?

Enfin, depuis la fin du XIXe siècle, certaines préoccupations venant de la biologie, de la sociologie, mais aussi du droit, avec les écoles du positivisme et de la défense sociale, ont, dans le cadre d’une réflexion sur la prévention de l’infraction et le traitement du délinquant, apporté au droit pénal la catégorie de l’état dangereux. La définition de celui-ci par un élément légal, sa description dans un élément matériel font référence à des facteurs d’ordre individuel (biologiques, anthropologiques, psychologiques) ou social (milieu économique et humain) qui constituent les déterminations d’une existence, d’une condition et non pas un fait illicite, dont l’éventuelle réalisation future est postulée. Suivons le droit pénal contemporain dans son passage de l’acte à la personne.

L’auteur

L’auteur de l’acte apparaît, en filigrane, à l’examen des éléments légal, matériel et moral de l’infraction. Il y est précisément aperçu dans l’extériorité de ses actes. Non qu’il n’y ait pas, dans la considération propre à l’esprit de la tradition romaniste, une analyse psychologique, sociale et en tout cas une considération de la personne; mais – consciente ou non de son caractère spontané, et aussi bien traversée que toute autre par l’idéologie – elle ne revendique nulle légitimité scientifique quand il s’agit de traiter de l’âme . Elle emprunte à cet égard le langage classique de l’analyse des passions; ne change que la clarté du regard. Cependant, un déplacement est perceptible, aujourd’hui, de la considération de l’acte à celle de la personne. L’évolution libérale des législations depuis le premier tiers du XIXe siècle (la monarchie de Juillet en France voit la naissance des circonstances atténuantes), la réflexion criminologique ou celle des sciences pénitentiaires sur la prévention et le traitement du délinquant ont déjà, par la personnalisation des peines (également appelée individualisation de la peine), tenu compte de la personne du délinquant. La préoccupation contemporaine de la personne met l’accent sur les déterminations individuelles, incitant le droit pénal à intégrer dans son élaboration les objets de savoirs éclatés produits dans les sciences biologiques, sociales et humaines, comme le droit pénal à son tour voudrait étreindre les innombrables dispositions de nature pénale qui hantent tant de textes. Toutefois, la personne n’étant pas une notion, ni surtout une réalité homogène, les savoirs convoqués, dans leur hétérogénéité parallèle, à l’urgence éternelle de son étude, ne se sont présentés que sous la forme pluridisciplinaire, qui n’est pas sans problèmes de maîtrise. Il y a une étude à entreprendre concernant les effets secondaires des instruments issus de ces sciences sur la constitution de types qui, à l’image de l’être-voleur du Saint Genet de Sartre, fonctionnent comme des essences. À côté du drogué, un rassemblement de données constitue une catégorie de délinquants sexuels qui accrédite l’idée d’une essence criminelle étrangère à la défiance de la pensée juridique à l’égard de toute métaphysique.

Que punir dans une société? C’est la question du droit pénal, qui définit et interdit un faire (quel serait le nom du savoir ou du pouvoir qui interdirait un être?). Quelles sont les causes des actes illicites et les déterminations des personnes qui les commettent? L’étude de la criminalité en tant que fait social et l’étude de l’homme par lui-même – et non pas celle du criminel – ne se confondent pas avec le droit pénal. Une troisième question rapproche bien les deux premières: quelles dispositions prendre à l’encontre de ceux qui enfreignent la loi? Mais elle ne concerne que l’adéquation d’un traitement à la condition humaine, et ne s’appuie sur aucun fondement ontologique ordonnant l’inférence d’un acte à l’être de son auteur. Cette dernière question est confondue avec celle qui consiste à demander si l’on juge une infraction ou des hommes qui l’ont commise. Le législateur français a hésité devant la définition de la responsabilité (l’infraction) «à travers la personnalité de l’individu» (avant-projet de réforme de 1978), qui devait être placée sous un titre consacré à la «personne punissable», et il a finalement conservé la notion de responsabilité pénale.

Responsable, irresponsable

C’est, en droit pénal, la volonté de commettre l’acte interdit qui constitue la faute (culpa ) intentionnelle ou d’imprudence, et définit de ce fait la culpabilité. Par conséquent, on ne peut dire, en droit pénal – et à la différence du droit civil –, qu’on est responsable mais pas coupable, car il s’agit non pas de payer financièrement la réparation d’un fait matériel consistant seulement en un dommage, mais de répondre d’un acte réprimé par le droit pénal. En revanche, la question subsiste de savoir si l’infraction peut être reprochée, c’est-à-dire imputable à l’auteur.

Suppression de la responsabilité . L’infraction n’est pas imputable à l’agent lorsque certains états peuvent altérer la volonté de commettre l’acte: la minorité, la démence, la contrainte constituent ainsi des causes subjectives de non-culpabilité. Des causes objectives de non-culpabilité, faits justificatifs et circonstances extérieures à l’agent, excluent également la responsabilité: ainsi de l’ordre ou de l’autorisation de la loi, du commandement de l’autorité légitime, de la légitime défense. L’état de nécessité était, en France, une construction jurisprudentielle avant d’être consacré par le Code pénal (1992); cette non-culpabilité laisse toutefois subsister la responsabilité civile de l’auteur en raison de l’acte dommageable qu’il a dû commettre pour éviter un péril (vol d’aliment), ce qui illustre bien la différence entre les deux responsabilités.

Diminution et aggravation . Le juge peut toujours, en droit français, abaisser la peine jusqu’à un minimum défini par la loi, mais le Code pénal de 1992 a supprimé la notion symbolique de circonstances atténuantes. Les circonstances aggravantes sont spéciales, c’est-à-dire obligatoirement prévues par un texte, et constituées par des faits définis par rapport aux critères de l’infraction (la nuit, l’effraction ou la réunion pour le vol), à la qualité personnelle de l’auteur (ascendant ou descendant de la victime), ou aux deux (parricide avec préméditation). La récidive entraîne, par ailleurs, une responsabilité accrue de l’ordre du double.

L’extinction . En droit anglais, la prescription n’entraîne pas l’extinction de la responsabilité de toutes les infractions, cette règle n’étant pas applicable aux indictable offences , malgré la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6) aux termes de laquelle les poursuites doivent être entamées dans un délai raisonnablement court. En droit français, la prescription s’applique à toutes les infractions, suivant leur classification fondée sur l’élément légal (crimes: dix ans; délits: trois ans; contraventions: un an). Au-delà, le mal – s’il n’est imprescriptible (crime contre l’humanité) – disparaît dans la nuit pénale de l’oubli.

Responsabilité pénale obligation de répondre de ses actes délictueux et, en cas de condamnation, d'exécuter la sanction pénale prévue pour cette infraction.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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